LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de modifier l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française, signée à Paris le 17 décembre 2003 (ci-après l’ « Entente »),
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1er
L’article 1er de l’Entente est ainsi modifié :
1° Au paragraphe a), après les mots : « les départements européens et d’outre-mer de la République française », il est inséré les mots : « ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »;
2° Au paragraphe g), les mots : « l’ayant droit » sont remplacés par les mots : « un membre de la famille »;
3° Au paragraphe j), les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la famille ».
ARTICLE 2
Le paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente est ainsi modifié :
1° En ce qui concerne la France, après le sous-paragraphe h), il est ajouté un sous-paragraphe i) ainsi rédigé :
« i) à la législation qui concerne les branches et régimes de sécurité sociale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du régime d’assurance chômage et des prestations non contributives de solidarité. »;
2° En ce qui concerne le Québec, les mots : « aux prestations familiales, » sont supprimés.
ARTICLE 3
La première phrase du paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente est modifiée par l’ajout des mots : « dans une même année civile » après les mots : « trois mois ».
ARTICLE 4
Dans l’intitulé du chapitre 1er du Titre III de l’Entente, après le mot : « vieillesse », il est inséré les mots : « , d’invalidité ».
ARTICLE 5
L’article 14 de l’Entente est ainsi modifié :
1° en ce qui concerne la France, après le mot : « vieillesse », il est inséré les mots : « , d’invalidité »;
2° en ce qui concerne le Québec, après le mot : « retraite », il est inséré les mots : « , d’invalidité ».
ARTICLE 6
L’article 16 de l’Entente est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 16
Totalisation des périodes d’assurance
1. Si la législation d’une Partie subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 4 ou 5, à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, qu’il s’agisse de périodes accomplies dans un régime général ou spécial, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, les périodes qui se superposent étant comptées une seule fois.
Aux fins d’une telle totalisation, seules sont retenues, par l’institution québécoise, les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966 et qui sont comprises dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec.
2. Si la législation de l’une des Parties subordonne l’octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors de la survenance de celui-ci, le travailleur cotise ou se trouve dans une situation assimilée dans l’autre Partie.
3. Si, pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation de l’une des Parties exige que des périodes d’assurance aient été accomplies dans un temps déterminé avant l’événement à l’origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si l’intéressé justifie de ces périodes d’assurance au regard de la législation de l’autre Partie dans la période immédiatement antérieure à l’événement considéré.
4. Si la législation de l’une des Parties comporte des régimes spéciaux qui subordonnent l’octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces pensions, que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État prennent en compte, au titre de la durée d’assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d’assurance accomplies sous la législation québécoise.
6. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 4 ou des seules périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 5, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte dans les conditions prévues par la législation de la Partie où s’applique ledit régime spécial. ».
ARTICLE 7
Sous réserve de l’article 8 du présent avenant, le chapitre 2 du Titre III de l’Entente est abrogé.
ARTICLE 8
1. La pension d’invalidité à charge partagée, versée en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de l’Entente dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent avenant, est recalculée en appliquant les dispositions du chapitre 1er du Titre III de l’Entente telle que modifiée par le présent avenant.
2. Si la somme des pensions d’invalidité de l’une et l’autre des Parties ainsi recalculées est inférieure à la prestation originale, le bénéficiaire continue de recevoir sa pension d’invalidité à charge partagée en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de l’Entente dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent avenant.
3. En cas de maintien d’une prestation à charge partagée, lorsque le bénéficiaire reçoit une pension de retraite ou de vieillesse en vertu de la législation d’une Partie, la répartition de la charge cesse.
ARTICLE 9
Les articles 46 et 47 de l’Entente sont abrogés.
ARTICLE 10
L’article 48 de l’Entente est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 48
Personnes visées aux articles 7, 8, 12 et 13
En ce qui concerne la France :
a) les personnes visées aux articles 7, 8, 12, paragraphe 1, et à l’article 13 qui relèvent de la législation française, ont droit pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l’autre Partie aux prestations familiales énumérées dans l’Arrangement administratif;
b) le service des prestations susmentionnées est assuré directement par l’institution compétente française dès leur arrivée au Québec. ».
ARTICLE 11
Le paragraphe 2 de l’article 49 de l’Entente est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif. ».
ARTICLE 12
L’article 53 de l’Entente est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 53
Expertises, contrôles et documents médicaux
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises, contrôles et documents médicaux requis concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises et contrôles visés au paragraphe 1 ne peuvent être refusés du seul fait qu’ils ont été effectués sur le territoire de l’autre Partie. ».
ARTICLE 13
L’article 54 de l’Entente est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 54
Protection des données et renseignements personnels
1. Pour l’application du présent article, les termes « législation », « données personnelles » et « renseignements personnels » ont le sens habituel qui leur est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Les organismes des Parties peuvent se communiquer les données ou renseignements personnels nécessaires à l’application de l’Entente.
3. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois les utiliser à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles la donnée ou le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de cette donnée ou de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
4. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois les communiquer avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) ils sont nécessaires à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) leur communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) leur communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
5. Les organismes des Parties s’assurent, lors de la transmission des données ou des renseignements visés au paragraphe 2, d’utiliser des moyens préservant leur confidentialité.
6. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué une donnée ou un renseignement visé au paragraphe 2, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7. L’organisme d’une Partie, auquel une donnée ou un renseignement personnel visé au paragraphe 2 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que cette donnée ou ce renseignement demeure à jour. Au besoin, il les corrige et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande de l’organisme de l’autre Partie, les données ou renseignements transmis par erreur.
8. Sous réserve de la législation d’une Partie relative à la conservation des données ou des renseignements personnels, ces derniers sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent, dans l’attente de leur destruction, d’en préserver le caractère confidentiel.
9. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’une donnée ou d’un renseignement personnel visés au paragraphe 2 et de leur utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux données ou aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces données ou ces renseignements.
10. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification pertinente de leur législation en la matière. ».
ARTICLE 14
Au paragraphe 2 de l’article 57 de l’Entente, les mots : « expertise effectuée » sont remplacés par les mots : « expertise ou contrôle effectué ».
ARTICLE 15
1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
3. Les articles 7 et 8 du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date d’entrée en vigueur déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 2.
Fait à Québec, le 28 avril 2016, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
CHRISTINE ST-PIERRE, | ANNICK GIRARDIN, |
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie | Ministre de la Fonction publique |